P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
93. Il y a 8 types de permis:
a)  le permis de commerçant itinérant délivré au commerçant visé au paragraphe a de l’article 321 de la Loi;
b)  le permis de prêteur d’argent délivré au commerçant visé au paragraphe b de l’article 321 de la Loi;
c)  le permis d’exploitation d’un studio de santé délivré au commerçant visé au paragraphe c de l’article 321 de la Loi;
d)  le permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire délivré au commerçant visé au paragraphe d de l’article 321 de la Loi;
e)  le permis de commerçant de véhicules routiers visé au paragraphe e de l’article 321 de la Loi;
f)  le permis de recycleur de véhicules routiers visé au paragraphe f de l’article 321 de la Loi;
g)  le permis de commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé visé au paragraphe g de l’article 321 de la Loi;
h)  le permis de commerçant de service de règlement de dettes visé au paragraphe h de l’article 321 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 93; D. 1978-85, a. 3; D. 815-2015, a. 4; D. 994-2018, a. 51.
93. Il y a 6 types de permis:
a)  le permis de commerçant itinérant délivré au commerçant visé au paragraphe a de l’article 321 de la Loi;
b)  le permis de prêteur d’argent délivré au commerçant visé au paragraphe b de l’article 321 de la Loi;
c)  le permis d’exploitation d’un studio de santé délivré au commerçant visé au paragraphe c de l’article 321 de la Loi;
d)  le permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire délivré au commerçant visé au paragraphe d de l’article 321 de la Loi;
e)  le permis de commerçant de véhicules routiers visé au paragraphe e de l’article 321 de la Loi;
f)  le permis de recycleur de véhicules routiers visé au paragraphe f de l’article 321 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 93; D. 1978-85, a. 3; D. 815-2015, a. 4.
93. Il y a 4 types de permis:
a)  le permis de commerçant itinérant délivré au commerçant visé au paragraphe a de l’article 321 de la Loi;
b)  le permis de prêteur d’argent délivré au commerçant visé au paragraphe b de l’article 321 de la Loi;
c)  le permis d’exploitation d’un studio de santé délivré au commerçant visé au paragraphe c de l’article 321 de la Loi;
d)  le permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire délivré au commerçant visé au paragraphe d de l’article 321 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 93; D. 1978-85, a. 3.